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Augmenter les seuils pour constituer un groupe parlementaire

— PROPOSITION SUR LES ARTICLES 19 RAN ET 5 RS —

Rédacteur(s)

DEROSIER Jean-Philippe

Proposition(s)

V. La représentation parlementaire

34. Seuils pour constituer un groupe parlementaire

Modification des Règlements des assemblées pour élever le seuil permettant de constituer un groupe parlementaire à 30 députés et 20 sénateurs.

1. Les dysfonctionnements ou lacunes du droit positif

Le dernier abaissement des seuils pour constituer un groupe parlementaire (respectivement 15 députés et 10 sénateurs) n’avait qu’un objectif purement politique : satisfaire des alliés de la majorité de l’époque, afin de s’assurer de leur soutien, en leur permettant de créer un groupe. Ces seuils représentent respectivement 2,6% des membres de l’Assemblée nationale et 2,9% des membres du Sénat.

Or de tels seuils incitent à la multiplication du nombre de groupes, nuisant à la cohésion et à la clarté démocratiques et incitant les parlementaires moins à se regrouper qu’à se constituer en groupuscules.

2. Le remède : la proposition

Le regroupement des parlementaires offrent davantage de clarté du paysage politique et démocratique. Sans imposer un seuil si élevé qu’il contraindrait des regroupements parfois contrenature, fixer un seuil à 5% des membres de l’assemblée concernée paraît raisonnable.

Il est donc proposé de fixer à respectivement 30 députés et 20 sénateurs le seuil minimal pour constituer un groupe parlementaire, c’est-à-dire le seuil qui était prévu aux origines de la Ve République.

Article 19, al. 1er RAN

Les députés peuvent se grouper par affinités politiques ; aucun groupe ne peut comprendre moins de quinze membres, non compris les députés apparentés dans les conditions prévues à l’alinéa 7 ci-dessous.

Article 19, al. 1er RAN

Les députés peuvent se grouper par affinités politiques ; aucun groupe ne peut comprendre moins de trente membres, non compris les députés apparentés dans les conditions prévues à l’alinéa 7 ci-dessous.

Article 5, al. 5 RS

5. – Chaque groupe compte au moins dix membres. Il est constitué en vue de sa gestion sous forme d’association, présidée par le président du groupe et composée des sénateurs qui y ont adhéré et de ceux qui y sont apparentés ou rattachés administrativement.

Article 5, al. 5 RS

5. – Chaque groupe compte au moins vingt membres. Il est constitué en vue de sa gestion sous forme d’association, présidée par le président du groupe et composée des sénateurs qui y ont adhéré et de ceux qui y sont apparentés ou rattachés administrativement.