parlement ok

Immunités parlementaires

— PROPOSITION SUR L’ARTICLE 26 —

Rédacteur(s)

BLACHÈR Philippe

TOULEMONDE Gilles

Proposition(s)

V. La représentation parlementaire

33. Immunités parlementaires

Révision de l’article 26 pour supprimer la possibilité de suspendre les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du Parlement, durant la session parlementaire.

1. Les dysfonctionnements ou lacunes du droit positif

L’immunité parlementaire suscite des réactions d’antiparlementarisme bien qu’elle soit de première importance pour protéger la liberté du parlementaire. Il est donc nécessaire, d’une part, de faire de la pédagogie la concernant afin de démontrer qu’il ne s’agit nullement d’une impunité, et, d’autre part, d’en limiter la portée au strict nécessaire.

L’irresponsabilité ne suscite que peu de critiques tant elle apparaît comme absolument primordiale dans le cadre d’une société démocratique. Selon la Cour européenne des droits de l’Homme, « précieuse pour chacun, la liberté d’expression l’est tout particulièrement pour un élu du peuple [dans la mesure où] il représente ses électeurs, signale leurs préoccupations et défend leurs intérêts (CEDH, 23 avril 1992, Castells c/ Espagne).

L’inviolabilité est davantage critiquée, mais aucun consensus ne s’est dégagé en faveur de sa suppression.

En revanche, la possibilité, ouverte par le 3e alinéa de l’art. 26, pour une assemblée parlementaire de réclamer que soient suspendues la détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté voire les simples poursuites contre un parlementaire durant le temps de la session parait protéger les parlementaires de manière excessive et non proportionnée.

Si ces dispositions avaient finalement un impact relativement limité à une époque où la session parlementaire ne durait qu’à peine 6 mois, depuis l’instauration de la session unique en 1995 et la multiplication des sessions extraordinaires, l’usage de ce dispositif aboutirait à une protection presqu’annuelle des parlementaires, ce qui ruinerait la confiance que les citoyens peuvent avoir encore dans l’institution parlementaire.

De fait, il semblerait que ce dispositif ait été utilisé au bénéfice de 17 parlementaires avant 1995 selon un décompte opéré par Didier Maus et qu’il n’ait plus joué depuis 1997, date à laquelle la suspension des poursuites contre Michel Charasse a été réclamée par le Sénat (Pierre Avril, Jean Gicquel, Jean-Éric Gicquel, Droit parlementaire, éd. LGDJ, coll. Domat Droit public, 5e éd., 2014, p. 60). 

2. Le remède : la proposition

Il est proposé de supprimer le 3e alinéa de l’article 26 de la Constitution ainsi que le 4e alinéa qui en est l’une des modalités d’application.

3. Les effets escomptés et leur justification

Ainsi circonvenue, l’immunité parlementaire pourrait apparaître comme mieux équilibrée et n’emportant pas une protection excessive des parlementaires. Pour autant, cette proposition ne remet pas en cause les deux piliers de l’immunité qui, s’ils constituent des limites à l’égalité devant la loi de tous les citoyens, peuvent davantage être acceptés dans le cadre d’un système représentatif. 

Article 26

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du bureau de l’assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l’assemblée dont il fait partie le requiert.

L’assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l’application de l’alinéa ci-dessus.

Article 26

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du bureau de l’assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l’assemblée dont il fait partie le requiert.

L’assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l’application de l’alinéa ci-dessus.