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Statut constitutionnel des partis politiques

— PROPOSITION SUR L’ARTICLE 4 ET SUR UN ARTICLE 60-1 —

Rédacteur(s)

DEROSIER Jean-Philippe

Proposition(s)

VI. Les partis politiques

35.A. Statut constitutionnel des partis politiques

Révision de l’article 4 pour ajouter la garantie des droits aux principes que doivent respecter les partis politiques.

VI. Les partis politiques

35.B. Statut constitutionnel des partis politiques

Révision de l’article 4 pour créer un statut constitutionnel des partis politiques, déterminé par la loi organique.

VI. Les partis politiques

35.C. Statut constitutionnel des partis politiques

Création d’un article 60-1 confiant au Conseil constitutionnel le contrôle du respect des principes prévu par l’article 4 par les partis politiques.

VI. Les partis politiques

35.D Statut constitutionnel des partis politiques

Création d’un article 60-1 confiant au Conseil constitutionnel le contrôle du fonctionnement et des élections internes des partis politiques.

1. Les dysfonctionnements ou lacunes du droit positif

Le statut constitutionnel des partis politiques est minimaliste en France, engendrant d’ailleurs un statut qui l’est tout autant, à l’exception de la matière financière.

2. Le remède : la proposition

Sans bouleverser le statut des partis politiques, la Constitution vient d’abord préciser qu’ils respectent non seulement la souveraineté nationale, la démocratie, mais aussi la garantie des droits, ce qui pourrait conduire à sanctionner certains partis qui soutiennent des positions qui peuvent parfois conduire à la remettre en cause.

Ensuite, un statut législatif plus solennel est prévu, en renvoyant à la loi organique le soin de créer un statut des partis politiques.

Enfin, le Conseil constitutionnel devient le juge des partis politiques, en charge de veiller à ce qu’ils respectent les conditions de l’article 4, ainsi que leurs fonctionnement et élections internes. En effet, le juge classique est aujourd’hui le juge judiciaire, qui est peu sensible aux questions constitutionnelles et d’intérêt général. Le Conseil constitutionnel, juge électoral national, est davantage approprié, à l’instar de ce que font les juges électoraux dans les pays où un tel corps de juridiction est prévu, notamment en Amérique latine.

3. Les effets escomptés et leur justification

Article 4

Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. 

Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l’article 1er dans les conditions déterminées par la loi. 

La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation. 

Article 4

Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, et de la démocratie et de la garantie des droits.  

Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l’article 1er dans les conditions déterminées par la loi. 

Leur statut est déterminé par la loi organique.

La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.  

Article 60-1

Article 60-1 (nouveau)

Le Conseil constitutionnel veille au respect, par les partis politiques, des conditions prévues à l’article 4.

Il statue, en cas de contestation, sur leur fonctionnement et leurs élections internes.