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Encadrement des secondes délibérations

— PROPOSITION SUR LES ARTICLES 101, 119 ET 121-3 RAN ET 43 RS —

Rédacteur(s)

URVOAS Jean-Jacques

Proposition(s)

VIII. La procédure législative

62. Encadrer les secondes délibérations

Modification du Règlement des assemblées pour que l’engagement d’une seconde délibération soit soumis à l’accord de la commission saisie au fond, à l’exception de la matière financière.

1. Les dysfonctionnements ou lacunes du droit positif

Il est temps de mettre fin aux secondes délibérations telles que le Parlement les supporte, c’est-à-dire décidées à la seule discrétion du gouvernement. 

Cette faculté est souvent utilisée comme un moyen détourné pour revenir, en fin de discussion d’un texte, sur les votes émis par les parlementaires lors de l’examen des articles et des amendements. Elle est souvent exécutée en urgence dans des conditions opaques et surtout dégradées puisqu’elle intervient généralement très tardivement. Son emploi est de surcroit perçu comme un camouflet par les parlementaires.

La suppression de la seconde délibération est le corollaire nécessaire de la réorganisation du temps d’examen parlementaire qui doit se dérouler dans des conditions de sérénité et de clarté renforcées. 

2. Le remède : la proposition

L’engagement d’une seconde délibération est soumis à l’accord de la commission saisie au fond. Une accroche constitutionnelle est destinée à éviter toute censure du nouveau dispositif.

Une exception est autorisée pour les projets de loi de financement et de financement de la sécurité sociale.

3. Les effets escomptés et leur justification

Se justifie par son texte même

Article 101 RAN

Avant le commencement des explications de vote sur l’ensemble des projets et propositions, l’Assemblée peut décider, sur la demande du Gouvernement ou d’un député, qu’il sera procédé à une seconde délibération de tout ou partie du texte.

La seconde délibération est de droit à la demande du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, ou si celle-ci l’accepte.

Les textes qui font l’objet de la seconde délibération sont renvoyés à la commission, qui doit présenter, par écrit ou verbalement, un nouveau rapport.

Le rejet par l’Assemblée des amendements présentés en seconde délibération vaut confirmation de la décision prise par l’Assemblée en première délibération.

Article 101 RAN

Avant le commencement des explications de vote sur l’ensemble des projets et propositions, l’Assemblée peut décider, sur la demande du Gouvernement, de la commission saisie au fond ou d’un député, qu’il sera procédé à une seconde délibération de tout ou partie du texte.

La seconde délibération est de droit à la demande du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, ou si celle-ci l’accepte.

Les textes qui font l’objet de la seconde délibération sont renvoyés à la commission, qui doit présenter, par écrit ou verbalement, un nouveau rapport.

Le rejet par l’Assemblée des amendements présentés en seconde délibération vaut confirmation de la décision prise par l’Assemblée en première délibération.

Article 119 RAN

Les projets de loi de finances sont examinés, discutés et votés selon la procédure législative prévue par la première partie du présent titre sous réserve des dispositions particulières de la Constitution, des dispositions de caractère organique prises pour leur application et de celles de la présente partie qui leur sont applicables. La procédure prévue par l’article 49, alinéa 6, du présent Règlement n’est pas applicable à l’examen des projets de loi de finances.

À l’issue de l’examen des articles de la première partie du projet de loi de finances de l’année et des projets de loi de finances rectificative, et avant de passer à l’examen de la seconde partie, il peut être procédé, dans les conditions prévues à l’article 101, à une seconde délibération de l’article liminaire et de tout ou partie de la première partie.

 

 

Il est procédé à un vote sur l’ensemble de la première partie du projet de loi de finances de l’année ou d’un projet de loi de finances rectificative dans les mêmes conditions que sur l’ensemble d’un projet de loi. Lorsque l’Assemblée n’adopte pas la première partie du projet de loi de finances de l’année ou d’un projet de loi de finances rectificative, l’ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté.

Si, conformément à l’article 101, il est procédé avant le commencement des explications de vote sur l’ensemble à une seconde délibération de tout ou partie du projet de loi de finances de l’année ou d’un projet de loi de finances rectificative, il ne peut être apporté d’autres modifications aux dispositions de l’article liminaire et de la première partie que celles nécessitées, pour coordination, par les votes intervenus sur les articles de la seconde partie.

Article 119 RAN

Les projets de loi de finances sont examinés, discutés et votés selon la procédure législative prévue par la première partie du présent titre sous réserve des dispositions particulières de la Constitution, des dispositions de caractère organique prises pour leur application et de celles de la présente partie qui leur sont applicables. La procédure prévue par l’article 49, alinéa 6, du présent Règlement n’est pas applicable à l’examen des projets de loi de finances.

À l’issue de l’examen des articles de la première partie du projet de loi de finances de l’année et des projets de loi de finances rectificative, et avant de passer à l’examen de la seconde partie, il peut être procédé, dans les conditions prévues à l’article 101, à une seconde délibération de l’article liminaire et de tout ou partie de la première partie. Elle est de droit si elle est demandée par le Gouvernement ou la commission des finances.

Il est procédé à un vote sur l’ensemble de la première partie du projet de loi de finances de l’année ou d’un projet de loi de finances rectificative dans les mêmes conditions que sur l’ensemble d’un projet de loi. Lorsque l’Assemblée n’adopte pas la première partie du projet de loi de finances de l’année ou d’un projet de loi de finances rectificative, l’ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté.

Si, conformément à l’article 101, il est procédé avant le commencement des explications de vote sur l’ensemble à une seconde délibération de tout ou partie du projet de loi de finances de l’année ou d’un projet de loi de finances rectificative, il ne peut être apporté d’autres modifications aux dispositions de l’article liminaire et de la première partie que celles nécessitées, pour coordination, par les votes intervenus sur les articles de la seconde partie. Cette demande est de droit si elle est demandée par le Gouvernement ou la commission des finances.

Article 121-3 RAN

À l’issue de l’examen des articles d’une partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale, et avant de passer à l’examen de la suivante, il peut être procédé, dans les conditions prévues à l’article 101, à une seconde délibération.

Si, conformément à l’article 101, il est procédé avant le commencement des explications de vote sur l’ensemble à une seconde délibération de tout ou partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale, il ne peut être apporté de modifications aux dispositions des autres parties que celles nécessitées, pour coordination, par les votes intervenus sur la dernière partie. 

Dans le cas d’un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, la seconde délibération mentionnée aux alinéas 1 et 2 peut également porter sur l’article liminaire.

Article 121-3 RAN

À l’issue de l’examen des articles d’une partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale, et avant de passer à l’examen de la suivante, il peut être procédé, dans les conditions prévues à l’article 101, à une seconde délibération. Elle est de droit si elle est demandée par le Gouvernement ou la commission des finances.

Si, conformément à l’article 101, il est procédé avant le commencement des explications de vote sur l’ensemble à une seconde délibération de tout ou partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale, il ne peut être apporté de modifications aux dispositions des autres parties que celles nécessitées, pour coordination, par les votes intervenus sur la dernière partie. Elle est de droit si elle est demandée par le Gouvernement ou la commission des affaires sociales.

Dans le cas d’un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, la seconde délibération mentionnée aux alinéas 1 et 2 peut également porter sur l’article liminaire.

Article 43 RS

Alinéas précédents sans modification

  1.  Avant le vote sur l’ensemble d’un texte, tout ou partie de celui-ci peut être renvoyé, sur décision du Sénat, à la commission, pour une seconde délibération à condition que la demande de renvoi ait été formulée ou acceptée soit par le Gouvernement, soit par la commission. Dans le débat ouvert sur cette demande, ont seuls droit à la parole l’auteur de la demande ou son représentant, un orateur d’opinion contraire, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement. Aucune explication de vote n’est admise.
  2.  Lorsqu’il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission, qui présente un nouveau rapport.
  3.  Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la commission, présentées sous forme d’amendements et sur les sous-amendements s’appliquant à ces amendements.
  4. Avant le vote sur l’ensemble, aucun vote acquis ne peut être remis en question sans renvoi préalable à la commission soit pour coordination, soit pour seconde délibération.

Article 43 RS

Alinéas précédents sans modification

  1. Avant le vote sur l’ensemble d’un texte, tout ou partie de celui-ci peut être renvoyé, sur décision du Sénat à la demande du Gouvernement ou d’un de ses membres, à la commission, pour une seconde délibération à condition que la demande de renvoi ait été formulée ou acceptée soit par le Gouvernement, soit par la commission. Dans le débat ouvert sur cette demande, ont seuls droit à la parole l’auteur de la demande ou son représentant, un orateur d’opinion contraire, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement. Aucune explication de vote n’est admise.
  2. Lorsqu’il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission, qui présente un nouveau rapport.
  3. Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la commission, présentées sous forme d’amendements et sur les sous-amendements s’appliquant à ces amendements.
  4. Avant le vote sur l’ensemble, aucun vote acquis ne peut être remis en question sans renvoi préalable à la commission soit pour coordination, soit pour seconde délibération.