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Actualisation des études d’impact au fil de la procédure

— PROPOSITION SUR L’ARTICLE 45 —

Mise à jour des études d’impact accompagnant les projets de loi

Rédacteur(s)

COMBRADE Bertrand-Léo

Proposition(s)

VIII. La procédure législative

55. Actualisation des études d’impact au fil de la procédure

Révision de l’article 45 pour que les études d’impact soient mises à jour au cours de la navette parlementaire, en tenant compte des amendements qui ont été adoptés.

1. Les dysfonctionnements ou lacunes du droit positif

En l’état actuel du droit positif les amendements ne sont, en pratique, pas soumis à l’obligation d’étude d’impact des projets de loi. Une telle situation est problématique dans la mesure où certains d’entre eux apportent des modifications significatives au projet de loi. 

2. Le remède : la proposition

Afin de permettre au Parlement de légiférer en meilleure connaissance de cause, il convient de combler cette lacune de droit positif. Il est illusoire d’imposer la réalisation d’une étude d’impact en préalable de l’examen de chaque amendement substantiel. Il est réaliste, en revanche, d’imposer au Gouvernement de mettre à jour l’étude d’impact initialement présentée devant la première assemblée saisie du projet de loi durant la navette entre chaque assemblée. 

3. Les effets escomptés et leur justification

La réforme permettra de passer d’une conception statique à une conception dynamique de l’étude d’impact, qui ne sera plus un document « gelé » après l’examen du projet de loi en conseil des ministres.

Article 45

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique. Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.

Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d’engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s’y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d’entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n’est recevable sauf accord du Gouvernement.

Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

Article 45

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique. Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.

Lors de la navette parlementaire, l’étude d’impact accompagnant le projet de loi est mise à jour en tenant compte des amendements qui ont été adoptés.

Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d’engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s’y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d’entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n’est recevable sauf accord du Gouvernement.

Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.