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Constitutionnaliser la HATVP

— PROPOSITION SUR L’ARTICLE 71-2 —

Rédacteur(s)

BLACHÈR Philippe

DEROSIER Jean-Philippe

Proposition(s)

XIII. Le Conseil constitutionnel et la garantie des droits

107. Constitutionnalisation de la HATVP

Création d’un article 71-2 pour conférer un statut constitutionnel à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique et renforcer ainsi son indépendance.

1. Les dysfonctionnements ou lacunes du droit positif

La HATVP est une Autorité administrative indépendante qui exerce des compétences constitutionnelles tant au niveau de l’accès à certaines fonctions électives (par ex. vérification des déclarations patrimoniales des candidats à l’élection présidentielle) ou fonctions ministérielles (par ex. contrôle, en amont de la nomination, de la situation fiscale d’un membre du gouvernement) qu’au niveau de l’exercice (par ex. rôle central en matière de récolte et publication des déclarations d’intérêts, d’activités et de patrimoine des personnalités publiques) et de la fin du mandat (contrôle des mobilités public / privé). Et pourtant, elle ne dispose que d’un ancrage législatif.

Le budget de la HATVP relève – comme toutes les AAI – du Premier ministre. 

Elle est la seule Autorité administrative indépendante à être ainsi placée sous l’autorité du Premier ministre tout en exerçant des fonctions qui s’adressent tant à l’égard de l’ensemble des membres du Gouvernement, que du Président de la République. Son statut législatif et sa dépendance financière ne la préserve pas d’éventuelles fluctuations de la majorité et lui confère une indépendance insuffisante.

2. Le remède : la proposition

Le Titre XI bis, créé en 2008, est actuellement consacré au seul « Défenseur des droits ». En l’élargissant à l’ensemble « Des autorités constitutionnelles indépendantes », il pourrait alors accueillir un nouvel article 71-2, destiné à constitutionnaliser la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. 

Le statut constitutionnel qui lui serait ainsi conféré rendrait plus difficile tout recul par une majorité politique ponctuelle. De plus, il permettrait de lui garantir une autonomie budgétaire et de lui confier, le cas échéant, un pouvoir de sanction que, par ailleurs, elle demande.

Titre XI bis – Du Défenseur des droits

Nouvel Article

Titre XI bis – Des Autorités constitutionnelles indépendantes

Article 71-2

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique veille à la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique. Ses autres missions peuvent être précisées par la loi organique.

La loi organique définit les attributions et les modalités d’intervention de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Elle détermine les conditions dans lesquelles elle peut être assisté par un collège pour l’exercice de certaines de ses attributions. Elle fixe les conditions de ses ressources, dont elle peut disposer librement et qui doivent lui permettre d’assurer ses missions en toute indépendance.

Le président de la Haute Autorité est nommé par décret du Président de la République, pour une durée de six ans, non renouvelable.

Outre son président, la Haute Autorité comprend :

  • 1° Deux conseillers d’État, dont au moins un en activité au moment de sa nomination, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;
  • 2° Deux conseillers à la Cour de cassation, dont au moins un en activité au moment de sa nomination, élus par l’ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour ;
  • 3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, dont au moins un en activité au moment de sa nomination, élus par la chambre du conseil ;
  • 4° Six personnalités qualifiées n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions soumises à des obligations que la Haute Autorité est chargée de contrôler. Le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat nomment chacun deux personnalités qualifiées et deux autres sont nommées par décret. La nomination des six personnalités qualifiées intervient dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 13.

Les modalités d’élection ou de désignation des membres mentionnés aux 1° à 4° sont fixées par la loi organique. Ils sont nommés pour une durée de six ans, non renouvelable.

Le mandat des membres de la Haute Autorité est incompatible avec toute autre fonction ou tout autre mandat dont les titulaires sont assujettis aux obligations déclaratives prévues par la loi organique.

La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique rend compte de son activité chaque année par un rapport, qui contribue à l’information des citoyens en matière de prévention des conflits d’intérêt.