gavel

Renforcer le Défenseur des droits

— PROPOSITION SUR L’ARTICLE 71-1 —

Rédacteur(s)

DEROSIER Jean-Philippe

DUCHARME Théo

Proposition(s)

XIII. Le Conseil constitutionnel et la garantie des droits

106. Renforcer le Défenseur des droits

Révision de l’article 71-1 pour renforcer l’indépendance du Défenseur des Droits.

1. Les dysfonctionnements ou lacunes du droit positif

La création du Défenseur des droits est une innovation majeure de la révision constitutionnelle de 2008. Depuis lors, ses compétences n’ont eu de cesse d’être élargie, entrainement logiquement un accroissement des demandes qu’il a à traiter. Pour y faire face, ses moyens ont également été renforcés.

Pour autant, des efforts doivent encore être réalisés, principalement en termes de moyens. 

2.  Le remède : la proposition

Son budget relève aujourd’hui des Services du Premier ministre et, afin de renforcer encore son indépendance, il devrait relever de la mission « pouvoir publics ». Certes, il ne s’agit pas d’un « pouvoir constitutionnel », au même titre que le Parlement. Mais il est une autorité constitutionnelle, consacrée par le Titre XI bis de la Constitution, dont les missions ne peuvent être valablement accomplies que s’il bénéficie d’une totale indépendance. Elle suppose notamment une indépendance budgétaire. Or, la mission « pouvoirs publics » intègre actuellement, outre la Présidence de la République et les assemblées parlementaires, le Conseil constitutionnel et la Cour de Justice de la République. Rien ne s’oppose donc à ce qu’elle intègre également une autorité reconnue par la Constitution.

De même, le temps long contribuera à asseoir davantage son autorité et sa légitimité. Le mandat du Défenseur est ainsi porté à neuf ans, plutôt que les six ans actuels.

Enfin, sur le modèle de la Cour des comptes, les rapports publics du Défenseur des droits doivent contribuer à informer l’ensemble des citoyens en matière de respect des droits par les autorités publiques et celles chargées de missions de service public.

3. Les effets escomptés et leur justification

Article 71-1

Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d’une mission de service public, ou à l’égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.

Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s’estimant lésée par le fonctionnement d’un service public ou d’un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d’office.

La loi organique définit les attributions et les modalités d’intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l’exercice de certaines de ses attributions.

Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.

Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement.

Article 71-1

Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d’une mission de service public, ou à l’égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.

Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s’estimant lésée par le fonctionnement d’un service public ou d’un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d’office.

La loi organique définit les attributions et les modalités d’intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l’exercice de certaines de ses attributions. Elle fixe les conditions de ses ressources, dont il peut disposer librement et qui doivent lui permettre d’assurer ses missions en toute indépendance.

Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de neuf ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.

Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement. Ses rapports publics contribuent à l’information des citoyens en matière de respect des droits et libertés.