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Étude d’impact pour les révisions constitutionnelles

— PROPOSITION SUR L’ARTICLE 89, AL. 1 —

Rédacteur(s)

COMBRADE Bertrand-Léo

Proposition(s)

XI. Revoir les modalités de révision constitutionnelle

87. Étude d’impact pour les révisions constitutionnelles

Révision de l’article 89 pour élargir les études d’impact aux révisions constitutionnelles.

1. Les dysfonctionnements ou lacunes du droit positif

En l’état actuel du droit positif les révisions de la Constitution pas soumis à l’obligation d’étude d’impact des projets de loi. Les projets de révision de la Constitution, texte fondamental et solennel, mériteraient à tout le moins la même attention que celle portée aux projets de loi ordinaire lors de leur élaboration.

2. Le remède : la proposition

Afin de permettre au pouvoir de révision de la Constitution de s’exprimer en meilleure connaissance de cause, il convient de combler cette lacune de droit positif en soumettant la présentation des projets de révision de la Constitution à des conditions fixées par une loi organique. Cette dernière prévoirait, en particulier, que les projets de révision font l’objet d’une étude d’impact. 

3. Les effets escomptés et leur justification

La réforme contribuera à l’amélioration des conditions d’expression du pouvoir de révision de la Constitution.

Article 89

L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.

Article 89

L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. Lorsque l’initiative émane du Président de la République sur proposition du Premier ministre, elle répond à des conditions fixées par la loi organique.