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Examen conjoint des PLF et PLFSS

— PROPOSITION SUR L’ARTICLE 47-1 —

Rédacteur(s)

DAMAREY Stéphanie

Proposition(s)

X. Les compétences du Parlement

80. Discussion (partiellement) conjointe des PLF et PLFSS

Révision de l’article 47-1 pour unifier les délais d’examen entre les lois de finances et de financement de la sécurité sociale et d’en permettre l’examen conjoint.

1. Les dysfonctionnements ou lacunes du droit positif

Les lois de financement de la sécurité sociale (LFSS) ont été créées par la loi constitutionnelle du 22 février 1996, laquelle a inséré un nouvel article 47-1 dans la Constitution. Ces lois de financement « déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique ». La Constitution pose des délais de vote contraints : l’Assemblée nationale doit se prononcer en première lecture dans un délai de 20 jours après le dépôt du projet puis le Sénat doit statuer dans un délai de 15 jours. Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de 50 jours, les dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnance. 

Les délais de votes des projets de lois de finances sont différents : 40 jours pour l’Assemblée nationale, 15 jours pour le Sénat pour un total de 70 jours.

Cette situation conduit à discuter séparément des textes financiers reposant sur les mêmes prévisions économiques et devant respecter les mêmes contraintes européennes. C’est pourquoi une discussion commune des projets de loi de finance et de financement de la sécurité sociale permettrait d’aborder les textes financiers avec une vision globale des grands équilibres budgétaires.

2. Le remède : la proposition

Pour l’article 47-1 de la Constitution, il s’agit surtout d’unifier le cadre juridique d’adoption des lois de financement de la sécurité sociale avec celui des lois de finances.

L’objectif est d’établir un calendrier commun d’examen de ces textes financiers et de reprendre, à ce propos, la proposition faite avec le projet de révision constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace de 2018.

Avec les modifications apportées à l’article 47-1, le calendrier d’adoption des lois de finances se trouve réduit de 20 jours et coïncide avec celui appliqué aux lois de financement de la sécurité sociale soit 50 jours.

L’idée est de transposer totalement ce calendrier jusque dans le temps de débat prévu devant l’Assemblée nationale : 25 jours.

3. Les effets escomptés et leur justification

L’harmonisation des calendriers d’examen donnera la possibilité au Parlement d’examiner conjointement les projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale. 

Article 47

Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.

Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45.

Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnance.

Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l’article 28.

Article 47-1

Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.

Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt-cinq jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45.

Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de soixante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnance.

Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l’article 28.

Les projets de loi de financement de la sécurité sociale et de finances peuvent être examinés conjointement, en tout ou en partie, dans les conditions fixées par la loi organique.