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Renforcer le rôle du Parlement lors des interventions des forces armées à l’étranger

— PROPOSITION SUR L’ARTICLE 35 —

Rédacteur(s)

MAUS Didier

Proposition(s)

IX. Le contrôle du Gouvernement et l'évaluation des politiques publiques

65. Renforcer le rôle du Parlement lors des interventions armées à l’étranger

Révision de l’article 35 pour que, au-delà d’un an, le Gouvernement soumette tous les six mois la prolongation d’une intervention des forces armées à l’étranger.

Exposé des motifs

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a prévu une information et, dans certains cas, une autorisation du Parlement lors de l’intervention des forces armées de la République française à l’étranger.

En application de l’article 35, alinéa 3, une intervention supérieure à quatre mois nécessite l’autorisation du Parlement. Cette autorisation est donnée une fois pour toutes. Il ne pèse sur le Gouvernement aucune autre obligation de tenir le Parlement au courant du déroulé de la mission, voire de sa conclusion, ni, par conséquent de demander une prolongation de l’autorisation. 

Compte tenu de l’importance politique et militaire des missions à l’extérieur du territoire national, de la diversité de leurs contextes et de leurs conséquences sur l’appareil militaire français il  semble éminent souhaitable que les dispositions de l’article 35 soient complétées pour que, au moins un fois par an, le Parlement soit amené à discuter de l’évolution des opérations et à délibérer sur leurs perspectives.

Article 35, al. 3

Alinéas précédents sans modification

Lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation du Parlement. Il peut demander à l’Assemblée nationale de décider en dernier ressort.

Alinéa suivant sans modification

Article 35, al. 3

Alinéas précédents sans modification

Lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation du Parlement. Lorsqu’elle excède un an à compter de son engagement initial, le Gouvernement soumet tous les six mois sa prolongation à une nouvelle autorisation. Il peut demander à l’Assemblée nationale de décider en dernier ressort.

Alinéa suivant sans modification