marianne ok

Paris capitale

— PROPOSITION SUR LES ARTICLES 1ER ET 2 —

Rédacteur(s)

DEROSIER Jean-Philippe

RENAUDIE Olivier

Proposition(s)

I. Principes généraux de la République

5. Organisation décentralisée de la République

Révision de l’article 2 pour y inscrire l’organisation décentralisée, en la supprimant de l’article 1er.

I. Principes généraux de la République

6. Paris capitale

Révision de l’article 2 pour y inscrire que la capitale de la République française est Paris.

1. Les dysfonctionnements ou lacunes du droit positif

Paris peut être considéré comme un totem constitutionnel. D’abord, Paris est la ville où résident les autorités constitutionnelles. Comme le prévoit l’ordonnance du 17 novembre 1958, « l’Assemblée nationale et le Sénat siègent à Paris ». Tel est le cas également de la Présidence de la République, des services du Premier ministre, des ministères et des plus hautes juridictions de l’Etat. Tel est le cas encore du Conseil constitutionnel, du Conseil économique social et environnemental ou du Défenseur des droits. C’est aussi un tabou constitutionnel. D’une part, le texte de la Constitution de 1958 est muet sur le sujet : Paris n’est ni évoqué en tant que capitale de la République française dans l’article 2, ni en tant que collectivité territoriale dans le Titre XII. D’autre part, si Paris est soumis aux principes constitutionnels, la jurisprudence sur le sujet est relativement rare. La place faite par la Constitution à Paris semble ainsi inversement proportionnelle à son importance. Comment peut-il en être ainsi ? On peut formuler l’hypothèse selon laquelle cette importance relève d’une évidence telle, qu’il semble inutile d’y insister sous une forme normative. Pourtant, il est permis de se demander s’il ne faudrait pas modifier la Constitution pour y faire apparaître Paris. La question mérite d’autant plus d’être posée que de nombreuses Constitutions étrangères mentionnent la ville-capitale de l’Etat et parfois le statut qui est le sien.

2. Le remède : la proposition

Il est envisagé de modifier l’article 2 de la Constitution pour y affirmer que la capitale de la République française est Paris. Cette affirmation viendrait après celle de son organisation décentralisée, qui glisserait de l’article 1er à l’article 2.

3. Les effets escomptés et leur justification

Trois effets sont escomptés. D’abord, cela permettrait de mentionner au plus haut niveau de la hiérarchie des normes, que Paris n’est pas une ville comme les autres. Ensuite, sur le plan des principes constitutionnels, l’évocation de Paris dans la Constitution pourrait constituer un contrepoint bienvenu à l’affirmation du caractère décentralisé de l’organisation de la République française. Enfin, dans un contexte où l’on s’interroge sur la nécessité d’accentuer la différenciation territoriale, il pourrait être pertinent de rappeler que Paris en est de longue date l’incarnation dans le droit français.

Nota bene : Les éléments soulignés et non en gras sont mentionnés à titre indicatif, pour mémoire d’une proposition discutée préalablement.

Article 1er

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.

La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.

Article 1er

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure la liberté par la loi et l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.

La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.

La Constitution garantit la prééminence des droits et libertés issus de son Préambule, de ses articles et des règles internationales relatives aux Droits humains qui s’imposent à la République.

Elle assure le respect de la dignité de la personne humaine.

Nul ne peut être condamné à la peine de mort.

Article 2

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 2

La langue de la République est le français.
L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L’hymne national est « La Marseillaise ».
La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Son organisation est décentralisée.
Sa capitale est Paris.