International ok

Conclusion des conventions internationales

— PROPOSITION SUR L’ARTICLE 52 —

Rédacteur(s)

LE BOEUF Romain

RUGGERI Élise

Proposition(s)

XVII. Le traitement constitutionnel du droit international

126.A Les conventions internationales

Révision de l’article 52 pour adopter une terminologie et un régime unifiés.

1. Les dysfonctionnements ou lacunes du droit positif

La Constitution opère entre « accords » et « traités » une distinction qui n’a aucune existence en droit international. De même, la mention des procédures « d’approbation » et de « ratification » est faite sans cohérence avec le sens de ces termes en droit des traités. Cette « discordance »[1] du lexique constitutionnel avec la terminologie et les règles du droit international alimente des difficultés du point de vue de l’identification des autorités compétentes et fragilise la France du point de vue des règles relatives à la validité des traités, la complexité de ces règles de compétence les rendant inopposables à nos partenaires en cas de litige[2]

De surcroît, la rédaction actuelle de l’article laisse entièrement dans l’obscurité la question des autorités autorisées à négocier autres que le Président. 

2. Le remède : la proposition

Dans la mesure où la dénomination choisie pour l’engagement international n’a aucune incidence sur son caractère obligatoire, sa valeur supra législative ou son contenu, il est proposé d’abolir la distinction entre « accord » et « traité » et de recourir au terme générique de « convention », dont le traité et l’accord sont des espèces. De même, les renvois incorrects aux termes « ratification » et « approbation » sont remplacés par le renvoi au terme générique « conclusion », qui inclut l’ensemble des opérations juridiques menant à l’adoption définitive d’un traité[3].

Ces distinctions trompeuses abolies, il convient de clarifier sur d’autres bases les compétences de conclusion des traités. En droit international, le chef de l’État, le chef du gouvernement et le ministre des Affaires étrangères sont admis à conclure valablement tout traité sans autorisation spéciale. Les deux premiers alinéas proposés visent à rendre compte de cette réalité internationale en l’articulant avec le primat politique du président et les équilibres institutionnels de notre régime politique. Il est prévu, pour toutes les autres personnes, un régime de pleins pouvoirs qui correspond tant à la pratique actuelle qu’aux exigences du droit international[4]

3. Les effets escomptés et leur justification

Cette rédaction permet de centraliser formellement entre les mains du Président de la République la conduite des relations extérieures de la France tout en assurant la flexibilité nécessaire pour associer les différents ministères et services compétents à la procédure. 

Elle permet également de rendre compte, sans les nommer, des toutes les variations qui peuvent exister en pratique au cours de la procédure de conclusion d’une convention, et qui ne dépendant pas de la volonté de la France ou de ses contraintes constitutionnelles. 

[1] V. R. Le Boeuf, « La double nature de la ratification des traités : observations sur les discordances entre les procédures constitutionnelles et internationales », Revue française de droit constitutionnel, 2016, n°3 vol. 107, pp. 601 –632.

[2] Convention de Vienne sur le droit des traités, article 46. 

[3] F. POIRAT, Le traité, acte juridique international, recherches sur le traité international comme mode de production et comme produit, Leiden, M. Nijhoff Publishers, 2004

[4] Convention de Vienne, article 7. 

Article 52

Le Président de la République négocie et ratifie les traités.

Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.

Article 52

Le Président de la République conclut les conventions internationales.

Le Premier ministre et le ministre chargé des Affaires étrangères peuvent réaliser en son nom tous les actes nécessaires à la conclusion d’une convention internationale, à l’exception de la ratification. 

Aucune autre personne ne peut réaliser ces actes, à moins de pleins pouvoirs délivrés par le Président de la République, à l’exception de la ratification.