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Nomination des membres du Conseil constitutionnel

— PROPOSITION SUR L’ARTICLE 56 —

Rédacteur(s)

CARTIER Emmanuel

LEMAIRE Élina

Proposition(s)

XIII. Le Conseil constitutionnel et la garantie des droits

101. Dépolitiser la composition du Conseil constitutionnel

Révision de l’article 56 pour supprimer les membres de droit du Conseil et exiger une compétence juridique minimale pour l’ensemble des membres.

Cette proposition issue de la combinaison de nos deux propositions convergentes consiste, sans grande originalité, à supprimer les membres de droit du Conseil et aussi à indiquer un niveau de compétence juridique minimal pour l’ensemble des membres (niveau Licence ou équivalent) et à imposer que 2/3 des membres dont le Président soient issus de professions juridiques (comme en Italie). 

Le but est de renforcer la compétence supposée de la majorité des membres du Conseil constitutionnel sans empêcher la nomination de personnalités politiques. Il nous semble que la proportion de juristes professionnels confirmés requise pour les 2/3 des membres et le minimum de connaissance du droit exigé pour les autres membres réalise un équilibre suffisant. Il importait par ailleurs d’inclure dans les membres issus de professions juridiques le président du Conseil constitutionnel lui-même, ne serait-ce que pour sa crédibilité vis-à-vis des autres cours constitutionnelles européennes. L’idée est donc de ne pas bouleverser la procédure de nomination elle-même, notamment les autorités de nomination elles-mêmes, y compris en ce qui concerne le mode de désignation du président, mais de guider plus fortement les nominations auxquelles elles procèdent.

Article 56

Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l’Assemblée nationale, trois par le président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée concernée.

En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République.

Le Président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.

Article 56

Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable. 

Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l’Assemblée nationale, trois par le président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée concernée.

En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République. 

Six au moins des membres du Conseil constitutionnel doivent être issus de professions juridiques déterminées par une loi organique et les avoir exercées pendant une durée minimale de dix ans.

Les autres membres devront a minima avoir l’équivalent d’une Licence en droit ou attester d’une maîtrise du droit, équivalente aux prérequis des titulaires d’un tel diplôme.

Un membre du gouvernement en fonctions ne peut être nommé au Conseil constitutionnel.

Les anciens présidents de la Républiques, Premiers ministres et présidents des assemblées ne peuvent y être nommés, y compris lorsqu’ils répondent aux critères précédents. 

Le président est nommé par le président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.